Loi portant création du DAGL

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET COMPÉTENCES DU DISTRICT                                         AUTONOME DU GRAND LOME

CHAPITRE Ier -DISPOSITIONS GENERALES


Article premier : Le District Autonome du Grand Lomé est une entité territoriale particulière dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est l’autorité locale représentant la ville de Lomé dans son ensemble.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’administration territoriale et des collectivités territoriales.

Article 2 : Le District Autonome du Grand Lomé regroupe les deux (02) préfectures à savoir Golfe et Agoè-Nyivé et les treize (13) communes du Grand Lomé.

Les limites territoriales du District Autonome du Grand Lomé se confondent avec les limites des préfectures du Golfe et d’Agoè-Nyivé réunies.

Article 3 : La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales s’applique aux communes du District Autonome du Grand Lomé sous réserve des compétences qui reviennent au District Autonome du Grand Lomé.

CHAPITRE II - COMPÉTENCES DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOMÉ

Article 4 : Dans le respect de l’intégrité territoriale et en harmonie avec les orientations nationales, le District Autonome du Grand Lomé a pour compétences :

-    l’assainissement de la capitale et de l’ensemble du Grand Lomé en rapport avec l’Agence Nationale d’Assainissement et de  Salubrité Publique (ANASAP) ;
-    la protection de l’environnement ;
-    la planification de l’aménagement du territoire dudit District ;  
-    la lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation ;
-    la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel ;    
-    la construction, la réhabilitation, l’équipement, la gestion et l’entretien des collèges d’enseignement général, des lycées publics d’enseignement général et technique ;
-    la protection et la promotion des traditions et coutumes.

L’Etat peut confier au District Autonome du Grand Lomé la gestion des infrastructures d’importance nationale à caractère commercial, sportif, sanitaire, culturel telles que les marchés, les hôtels, les centres de traitement technique de déchets etc. construits par l’Etat ou intéressant plusieurs communes à la fois.

Le District Autonome du Grand Lomé est chargé de la supervision de la qualité de l’état civil dans les communes du Grand Lomé.


Les archives de l’état civil central de l’ancienne mairie de Lomé sont confiées au District Autonome du Grand Lomé.

La direction des services techniques de l’ancienne mairie de Lomé est transférée dans les attributions du District Autonome du Grand Lomé.

Article 5 : Le District Autonome du Grand Lomé peut engager des actions complémentaires à celles de l’Etat et des collectivités territoriales de son ressort territorial dans les domaines et conditions fixés par la loi.

Article 6 : Le District Autonome du Grand Lomé peut conclure toutes conventions avec l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ou leurs organismes privés pour mener avec eux des actions relevant de leurs compétences.

Article 7 : Le District Autonome du Grand Lomé peut conclure toutes conventions de coopération décentralisée avec des collectivités, des organismes publics ou privés étrangers ou internationaux, dans un cadre général défini par l’Etat.

Article 8 : Pour l’exercice de ses compétences, le District Autonome du Grand Lomé dispose des organes suivants :

-    le conseil du District Autonome ;  
-    le gouverneur du District Autonome ;
-    le bureau du conseil du District Autonome.      

TITRE II - CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOMÉ

CHAPITRE Ier - COMPOSITION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME

Article 9 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé est l’organe délibérant du District Autonome du Grand Lomé.
Il a son siège à Lomé, au siège de l’ancienne mairie de Lomé. Toutefois, le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut décider de transférer le siège en tout autre lieu dans le Grand Lomé, après accord du ministre de tutelle.

Article 10 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé est composé de cinquante-trois (53) membres répartis ainsi qu’il suit :

-    le gouverneur ;
-    vingt-six (26) élus locaux à raison de deux (02) par commune ;
-    vingt-six (26) personnalités nommées par le Président de la République.

La durée du mandat du conseil du District Autonome du Grand Lomé est de six (06) ans renouvelable deux (02) fois.

Article 11 : Le nombre de sièges de conseillers de District Autonome accordé à chaque conseil municipal est déterminé dans la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales.

Section 1ère : Incompatibilités

Article 12 : Les fonctions de conseiller du District sont incompatibles avec celles de :
-    conseiller régional ;
-    membre de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême ;
-    magistrat ;
-    inspecteur général des finances et Inspecteur des finances ;
-    préfet et secrétaire général de préfecture ;
-    comptable de deniers du District et Entrepreneurs des services du District Autonome ;
-    fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé de travailler au sein de la division de tutelle des collectivités territoriales ;
-    agent salarié du District Autonome, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante ne reçoit une indemnité du District Autonome qu’à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de cette profession ;
-    membre de la commission électorale nationale indépendante (CENI) ;
-    secrétaire général de mairie et autre chef de services municipaux exerçant dans l’une des communes du ressort territorial du District Autonome du Grand Lomé.

Article 13 : La fonction de conseiller du District Autonome est incompatible avec celles de président d’institution de la République, de président de conseil d’administration, de directeur général et de directeur général adjoint de société à participation financière publique.

Article 14 : En cours de mandat, le conseiller nommé ou engagé au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 12 ci-dessus, est suspendu de plein droit de son mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.

Notification de la suspension lui est faite immédiatement par l’autorité de tutelle.

Section 2 : Vacance de siège du conseil du District Autonome du Grand Lomé

Article 15 : La vacance au moins des trois quarts des sièges du conseil du District Autonome du Grand Lomé par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité de tutelle ou à la demande du gouverneur du District Autonome ou d’un membre du conseil du District Autonome du Grand Lomé.

Il est procédé au renouvellement intégral du conseil dans les trois (03) mois à compter de cette constatation. Ce délai peut être prorogé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’administration territoriale et des collectivités territoriales. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois, sauf pour des raisons d’ordre public.


Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit (18) mois qui précèdent le renouvellement du conseil du District Autonome du Grand Lomé.

CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME


Section 1ère : Modalités de fonctionnement

Article 16 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé siège à l’hôtel du District, toutefois, l’autorité de tutelle peut sur demande du gouverneur du District, autoriser les réunions du conseil dans d’autres locaux situés dans les limites du périmètre du District Autonome.

Article 17 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé élabore et adopte son règlement intérieur conformément à la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales.

Article 18 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation du gouverneur du District Autonome.

La convocation doit être adressée aux membres du conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

La durée d’une session du conseil du District Autonome du Grand Lomé est de vingt-et-un (21) jours au maximum.

La convocation indique la date, l’heure et l’ordre du jour. Le conseil ne peut délibérer que sur cet ordre du jour, sauf cas de force majeure.

Article 19 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du gouverneur à l’initiative de celui-ci, ou à la demande d’un tiers de ses membres ou de l’autorité de tutelle.


Le gouverneur est tenu de le convoquer, dans les quinze (15) jours, sur un ordre du jour tel que prescrit par l’organe qui en fait la demande.

Article 20 : Les conseillers du District ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du conseil.

Les conseillers chargés de certaines missions spéciales pour le compte du District perçoivent une indemnité forfaitaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en conseil des ministres.

Article 21 : Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres du conseil du District Autonome du Grand Lomé, le temps nécessaire pour assister aux séances du conseil ou des commissions permanentes ou temporaires qui en dépendent, sur présentation de la convocation. Ces périodes ne sont pas déductibles de leurs congés légaux.

Article 22 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé répartit ses membres au sein de cinq (05) commissions permanentes chargées d’étudier et de suivre les questions suivantes :

-    la commission des affaires économiques, financières et juridiques ;
-    la commission de la planification de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
-    la commission des affaires domaniales, techniques, des travaux, du patrimoine et de l’accessibilité universelle ;
-    la commission de la jeunesse, de l’éducation et de la supervision de la qualité de l’état civil dans les communes du District ;
-    la commission des affaires sociales, culturelles, de la femme, des personnes handicapées, des personnes âgées et autres personnes vulnérables.

Toute autre commission permanente ou temporaire peut-être créée par délibération du conseil du District Autonome du Grand Lomé.

Les commissions peuvent s’adjoindre toute personne physique ou morale ayant une compétence reconnue de la matière concernée.

Les prestations d’une telle personne peuvent être rémunérées sur délibération du conseil. Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle des sessions.


Chaque commission en son sein, désigne un (01) président, un vice-président et deux (02) rapporteurs.
Les commissions sont chargées de préparer et d’examiner les dossiers qui leur sont soumis.


Elles rendent des avis consultatifs au conseil. Leurs séances ne sont pas publiques.
Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par délibération du conseil du District Autonome du Grand Lomé.

Article 23 : En vue de favoriser l’harmonisation des programmes d’investissement de l’Etat et du District, le représentant du gouvernement peut participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions du conseil compétentes dans les matières concernées.

Section 2 : Incidents de fonctionnement

Article 24 : La vacance de poste de conseiller municipal siégeant au conseil du District Autonome du Grand Lomé est constatée par l’autorité de tutelle d’office, ou à la demande du gouverneur du District Autonome du Grand Lomé.

L’autorité de tutelle dispose de dix (10) jours pour informer le conseil municipal dont le siège au conseil du District Autonome du Grand Lomé est vacant.
Le conseil municipal procède, dans un délai de quinze (15) jours, à son remplacement.

Article 25 : Tout membre du conseil du District Autonome du Grand Lomé qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être démis de son mandat par l’autorité de tutelle, sur proposition du gouverneur du District Autonome, sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente.

Le refus soit d’une déclaration expresse adressée au gouverneur du District Autonome ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement du gouverneur du District Autonome conduit également à l’autorité de tutelle à démettre le conseiller incriminé.

Article 26 : La démission d’office d’un conseiller du District Autonome ne peut intervenir sans qu’au préalable l’intéressé ait été mis en demeure de présenter ses explications écrites et sans que le conseil du District Autonome du Grand Lomé ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité.

Un rapport circonstancié du conseil du District Autonome du Grand Lomé est soumis à l’appréciation de l’autorité de tutelle qui prononce la sanction.

Article 27 : En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de plus de la moitié de ses membres constatée par l’autorité de tutelle, les membres de ce conseil municipal siégeant au conseil du District Autonome du Grand Lomé sont démis de plein droit.

Ils sont remplacés, le cas échéant, en nombre égal par les membres de la délégation spéciale désignés par l’autorité de tutelle et chargés de la gestion de la commune.

Article 28 : Les démissions des membres du conseil du District Autonome du Grand Lomé sont adressées à l’autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusée de réception. Elles sont effectives après un délai de quatre (04) mois à compter de la date de l’accusée de réception, en cas de silence de l’autorité de tutelle.

Article 29 : En cas de dissension grave au sein du conseil du District Autonome du Grand Lomé mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion du District Autonome du Grand Lomé, l’autorité de tutelle en rend compte par une communication en conseil des ministres. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil du District Autonome du Grand Lomé dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.

CHAPITRE III - ATTRIBUTION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOMÉ

Article 30 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence du District Autonome ou présentant un intérêt pour celui-ci. Outre les questions relevant de ses compétences, les conseils municipaux peuvent toutefois convenir du transfert au District Autonome et avec l’accord du conseil du District Autonome du Grand Lomé, de la gestion des matières relevant de leur compétence pour lesquelles l’intervention du District Autonome s’avère appropriée.

Article 31 : Il est interdit au conseil du District Autonome du Grand Lomé de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations et adresses, d’émettre des vœux politiques menaçant l’intégrité territoriale et l’unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils de collectivités territoriales étrangères hors les cas autorisés par les lois et règlements en vigueur.
Lorsque le conseil du District Autonome du Grand Lomé délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, ses délibérations sont nulles et de nul effet. Cette nullité est constatée par l’autorité de tutelle.

Article 32 : Les délibérations sur les matières énumérées ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle :
-    les programmes de développement économique et social ;
-    l’aménagement du District Autonome du Grand Lomé ;
-    les questions d’éducation et de la qualité de l’état civil dans les communes du District ;
-    les emprunts et garanties d’emprunts ;
-    le budget.

Article 33 : Les délibérations du conseil du District Autonome du Grand Lomé sont transmises à l’autorité de tutelle pour approbation ou information, conformément aux dispositions de la présente loi, et en copie aux maires des communes du District Autonome pour être communiquées aux conseils municipaux à leur plus proche réunion.

Article 34 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut émettre des avis sur toutes les affaires concernant le District Autonome.

Il est consulté pour la réalisation des projets de développement d’intérêt national décidés par l’Etat sur le territoire du District Autonome.

Article 35 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements, par l’autorité de tutelle ou par les communes.

TITRE III - BUREAU DU DISTRICT AUTONOME ET GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME                  
CHAPITRE Ier - COMPOSITION DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME

Article 36 : Le bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé se compose comme suit :

-    le gouverneur du District Autonome ;
-    le 1er vice-gouverneur ;
-    le 2ème vice-gouverneur ;  
-    le 3ème vice-gouverneur ;
-    le secrétaire général ;
-    le secrétaire général adjoint.

Article 37 : Le gouverneur du District Autonome du Grand Lomé est nommé et révoqué par décret du Président de la République. Il a rang de ministre et a préséance sur les préfets. Il siège en conseil des ministres, sur invitation, lorsque des questions concernant le District du Grand Lomé sont inscrites à l’ordre du jour.

Les vice-gouverneurs sont nommés parmi les membres du conseil du District Autonome du Grand Lomé, par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’administration territoriale après consultation du gouverneur.

Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale sur proposition du gouverneur.

Article 38 : A chaque renouvellement du conseil du District Autonome du Grand Lomé, la première réunion est convoquée par le gouverneur du District Autonome du Grand Lomé dans les quinze (15) jours qui suivent la désignation des membres du Conseil du District Autonome du Grand Lomé.

Article 39 : Le mandat du gouverneur du District Autonome a la même durée que celui du conseil du District Autonome du Grand Lomé sauf lorsqu’il est mis fin à ses fonctions. Dans ce cas, le nouveau gouverneur nommé en remplacement achève le mandat de l’ancien gouverneur. Les autres membres du bureau du District Autonome sont nommés pour deux (02) ans ; leur mandat est renouvelable.

Article 40 : Les membres du bureau du District Autonome doivent avoir une résidence dans le District Autonome du Grand Lomé.

Article 41 : Nul ne peut être membre du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé s’il a été démis du Bureau du District Autonome du Grand Lomé pendant le mandat précédent ou en cours.

CHAPITRE II - STATUT DES MEMBRES DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME


Section 1ère : Droits et avantages

Article 42 : Des indemnités forfaitaires sont allouées aux membres du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé, ainsi qu’aux membres des bureaux des commissions permanentes.

Les limites et conditions de l’allocation de ces indemnités sont fixées par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des finances.

Article 43 : La charge de la réparation du préjudice matériel ou moral, résultant d’un accident, dont sont victimes les membres du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé dans l’exercice de leurs fonctions, incombe au District Autonome.

Les conseillers du District Autonome bénéficient des mêmes garanties dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 44 : Les membres du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé sont protégés par la loi contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils sont l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

L’outrage et l’injure commis envers le président de séance du conseil du District Autonome du Grand Lomé, dans l’exercice de ses fonctions, sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code pénal pour la protection des députés.
Les conseillers du District Autonome bénéficient de la même protection lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial.

Section 2 : Sanctions disciplinaires

Article 45 : Sans que leur liste soit limitative, les fautes commises par le gouverneur du District Autonome du Grand Lomé ou tout autre membre du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé entraînent soit leur suspension, soit leur révocation en cas de fautes lourdes.
Sont passibles de suspension :

-    le refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du conseil du District autonome du Grand Lomé ;
-    le refus de réunir le conseil du District Autonome du Grand Lomé conformément à l’article 18 de la présente loi ;
-    la soumission aux marchés du District Autonome.

Sont passibles de révocation :

-    le détournement de fonds publics ;
-    la concussion et la corruption ;
-    les prêts d’argent sur les fonds du District Autonome ;
-    le faux en écriture publique ;
-    l’établissement de documents administratifs intentionnellement erronés ;
-    l’endettement du District Autonome résultant d’une faute de gestion ou d’un acte de mauvaise foi ;
-    l’acquisition ou la location de biens immeubles appartenant au District Autonome par un membre du conseil du District Autonome du Grand Lomé sans autorisation de la cour des comptes.

La suspension du gouverneur est prononcée par le Président de la République sur rapport du ministre de tutelle.

La suspension de tout autre membre du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé est prononcée par le ministre de tutelle.

La révocation du gouverneur est prononcée par le Président de la République sur le rapport du ministre de tutelle.

La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Article 46 : Les membres du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé qui se sont immiscés dans le maniement des fonds du District Autonome ou ont ouvert sans autorisation de l’autorité de tutelle des régies d’avances ou de recettes, sont déférés par celle-ci devant la cour des comptes.

Article 47 : Toute suspension ou révocation d’un conseiller de District Autonome est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême.
Article 48 : Lorsque le gouverneur du District Autonome ou tout conseiller du District Autonome fait l’objet d’une condamnation entrainant la perte de ses droits civils et politiques, sa révocation est de droit.

CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT DU BUREAU DU DISTRICT

Section 1ère : Modalité de fonctionnement

Article 49 : Le gouverneur du District Autonome réunit le bureau du District Autonome au moins une fois par mois et toutes les fois que l’exige le règlement des affaires relevant de ses attributions.

Le bureau du District Autonome ne peut valablement siéger sur les objets mentionnés aux alinéas 1er, 5 et 6 de l’article 58 de la présente loi, que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le bureau du District Autonome, convoqué à nouveau dans les trois (03) jours avec le même ordre du jour, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

En tout état de cause, les décisions du bureau du District Autonome sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas d’égalité de voix, celle du gouverneur du District Autonome est prépondérante.

Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, membres du bureau du District Autonome assistés des services techniques du District Autonome.

Les séances du bureau du District Autonome ne sont pas publiques.

Le bureau du District Autonome peut inviter à assister à ses travaux, avec voix consultative, les personnes dont la présence lui paraît utile.

Les procès-verbaux des séances du bureau du District Autonome sont communiqués au conseil du District Autonome du Grand Lomé à sa plus proche réunion.

Section 2 : Incidents de fonctionnement

Article 50 : Dans le cas où le gouverneur du District Autonome refuse ou néglige d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi ou les règlements ou qui s’imposent absolument dans l’intérêt du District, l’autorité de tutelle, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y procéder d’office.

Cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai imparti au gouverneur du District Autonome pour répondre à l’autorité de tutelle.

Si la mise en demeure est restée vaine dans le délai imparti, ce silence vaut refus.

Dans ce cas, l’autorité de tutelle se substitue au gouverneur du District Autonome.

Article 51 : Les procès-verbaux des réunions du bureau du District Autonome mentionnent obligatoirement l’identité des absents et les motifs de l’absence.

Tout membre du bureau du District Autonome ayant manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année sans motif reconnu légitime par le bureau, peut être démis de son mandat de membre de cet organe par l’autorité de tutelle sur rapport du gouverneur du District Autonome.

Lorsqu’il est constaté que le gouverneur du District Autonome a manqué à plus d’un tiers des réunions tenues dans l’année, il est pourvu à son remplacement par un vice-gouverneur du District Autonome dans l’ordre protocolaire pour un délai ne pouvant excéder trois (03) mois.

A la fin de ce délai, il est procédé à la nomination d’un nouveau gouverneur conformément aux dispositions de l’article 37 de la présente loi.

Article 52 : Les démissions des membres du bureau du District Autonome sont adressées au ministre de tutelle, sous le couvert du gouverneur du District Autonome, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elles sont définitives après un délai de quatre (04) mois à compter de la date de l’accusé de réception, en cas de silence de l’autorité de tutelle.

Article 53 : Les membres du bureau du District Autonome qui, pour une cause postérieure à leur désignation, ne remplissent plus les conditions requises pour exercer cette fonction ou qui se trouvent dans un des cas d’incompatibilité prévus par la loi doivent cesser immédiatement leurs fonctions.

Article 54 : Si les membres du bureau du District Autonome mentionnés à l’article 53 refusent de démissionner, l’autorité de tutelle, sur le rapport du gouverneur du District Autonome, prononce la suspension. S’il y a lieu, la révocation peut être décidée par décret du Président de la République.

Dans les cas d’inéligibilité, la révocation est de droit.

Toute suspension ou révocation d’un membre du bureau du District Autonome doit être précédé d’une audition de l’intéressé ou d’une invitation à fournir ses explications par écrit.

La suspension ne peut excéder un (01) mois. Ce délai peut être porté à trois (03) mois par l’autorité de tutelle.

Article 55 : En cas de suspension ou d’absence temporaire du gouverneur du District Autonome, celui-ci est provisoirement remplacé par un vice-gouverneur du District Autonome dans l’ordre protocolaire.

En cas de décès, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement absolu et définitif du gouverneur du District Autonome, il est procédé à la nomination d’un nouveau gouverneur conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus. Il est procédé à la mise en place d’un nouveau bureau dans les trois (03) mois qui suivent.

Article 56 : Lorsque le gouverneur du District Autonome est révoqué, démis ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions pour la durée du mandat restant.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du gouverneur du District Autonome, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.

Article 57 : En cas de décès, de démission ou empêchement absolu d’un membre du bureau du District Autonome autre que le gouverneur du District Autonome, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la présente loi. Le remplaçant prend rang, dans le tableau, à la suite des membres déjà en fonction.

CHAPITRE IV - ATTRIBUTIONS DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME ET DU GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME

Section 1ère : Attributions du bureau du District Autonome

Article 58 : Le bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé est chargé :

-    de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil du District Autonome du Grand Lomé;
-    de la préparation du programme des opérations et des actions de développement du District Autonome ;
-    du suivi du recouvrement des recettes du District Autonome ;
-    des opérations préliminaires à l’attribution d’un marché par le conseil du District Autonome du Grand Lomé ou par le gouverneur du District Autonome, conformément aux dispositions du code des marchés publics ;
-    d’émettre un avis préalable à l’engagement des dépenses dépassant un montant prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration territoriale et des collectivités territoriales et du ministre chargé des finances.

Section 2 : Attributions du gouverneur du District Autonome

Article 59 : Le gouverneur du District est l'organe exécutif du District Autonome.
A ce titre, il:

-     prépare et soumet au bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé l'ordre du jour des réunions ;
-    convoque et préside les réunions du bureau et celles du conseil du District Autonome du Grand Lomé ;
-    exécute les délibérations du conseil du District Autonome du Grand Lomé ;
-    est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du District, sans préjudice des dispositions particulières des lois fiscales relatives à l'enrôlement des recettes fiscales des collectivités territoriales ;
-    est le chef des services du District Autonome ;
-    gère le domaine du District Autonome ;
-    représente le District Autonome, sans préjudice des pouvoirs accordés par le conseil du District Autonome du Grand Lomé à des conseillers du District Autonome désignés pour représenter le District Autonome au sein d'organismes extérieurs ;
-    est l’autorité administrative dans le cadre des manifestations pacifiques publiques dans le Grand Lomé, conformément à la loi n° 2019-010 du 12 août 2019 modifiant la loi n° 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques lorsque la manifestation couvre les deux (02) préfectures au même moment.

Article 60 : Le gouverneur du District Autonome peut, sous sa supervision et sa responsabilité, déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau du District Autonome.

Dans les mêmes conditions, il peut, pour les actes de gestion administrative courante, déléguer sa signature aux vices gouverneurs.

Article 61 : Dans le cadre des missions du District Autonome, le gouverneur du District Autonome peut conclure avec le représentant de l'Etat, des conventions à l'effet de disposer des services extérieurs de l'Etat.

Les conditions et les modalités de l'utilisation de ces services de l'Etat sous forme de convention type sont fixées par décret en conseil des ministres.

Article 62 : Les délégations prévues aux articles 60 et 61 ci-dessus subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le gouverneur est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.

TITRE IV - ADMINISTRATION DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOMÉ


CHAPITRE Ier - PERSONNEL DU DISTRICT AUTONOME

Article 63 : L'administration du District Autonome est placée sous l'autorité du gouverneur du District.

Article 64 : Selon les cas, le personnel du District Autonome est régi par les dispositions :

-    du statut du personnel des collectivités territoriales ;
-    du statut général de la fonction publique de l'Etat ;
-    du code du travail.

Article 65 : Les agents de l’État affectés à l'exécution de tâches du District Autonome sont placés sous l'autorité du gouverneur du District Autonome.

Article 66 : Dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres, le personnel du District Autonome bénéficie des avantages et indemnités alloués au personnel des collectivités territoriales.

CHAPITRE II - DONS ET LEGS

Article 67 : Les dons et legs sont approuvés par délibération du conseil du District Autonome du Grand Lomé.

Article 68 : Le gouverneur du District Autonome peut accepter, pour le compte du District Autonome, des dons et legs sous réserve de l’approbation du conseil du District Autonome du Grand Lomé à sa plus prochaine réunion.

Article 69 : Dans le cas où le produit de la donation ne permet plus d'assurer les charges pour lesquelles elle a été faite, le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut autoriser le gouverneur du District Autonome à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur.

CHAPITRE III - MARCHES, CONVENTIONS ET CONTRATS DU DISTRICT AUTONOME

Article 70 : Les membres du conseil du District Autonome du Grand Lomé, les fonctionnaires et agents du District Autonome ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, traiter avec le District Autonome ou se rendre soumissionnaires d'un marché du District Autonome.

Durant l'exercice de ses fonctions, le gouverneur du District Autonome ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, acquérir ou louer un bien immeuble qui appartient au domaine de l'Etat et du District Autonome.

Article 71 : Les modalités de passation et d'exécution des marchés, conventions, adjudications, appels d'offres et contrats du District Autonome sont déterminées conformément aux lois et règlements en vigueur notamment le code des marchés publics.

CHAPITRE IV - TRAVAUX DU DISTRICT AUTONOME


Article 72 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé détermine l'ordre des priorités des travaux du District Autonome inscrits au programme pluriannuel du District Autonome.

Lorsque la durée des travaux excède l'exercice budgétaire, le conseil du District Autonome du Grand Lomé évalue la dépense globale nécessaire à l'exécution de ces travaux et procède à une répartition par exercice budgétaire.

Pour les travaux financés sur emprunt ou subvention, le reliquat des crédits disponibles fait l'objet d'une inscription au titre de report à nouveau sur le budget de l'exercice suivant.

Article 73 : Le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut autoriser le gouverneur du District Autonome à exécuter en régie les travaux d'entretien des propriétés du District Autonome ainsi que les constructions et reconstructions, lorsque ce mode d'exécution est le plus avantageux pour le District Autonome.

TITRE V - ORGANISATION FINANCIERE DU DISTRICT   AUTONOME DU GRAND LOME


TITRE VI - COMMUNES DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME ET                                           TUTELLE DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME

CHAPITRE Ier - COMMUNES DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME

Article 134 : Les attributions des conseils municipaux des communes du District Autonome sont celles fixées par la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales à l'exclusion des attributions du District Autonome expressément réservées par la présente loi au conseil du District Autonome du Grand Lomé. Les délibérations et règlements des conseils municipaux ne peuvent être contraires aux délibérations et règlements du conseil du District Autonome du Grand Lomé.

Les conseils municipaux des communes du District Autonome donnent leur avis toutes les fois qu'ils sont requis par le conseil du District Autonome du Grand Lomé.

Article 135 : Les conseils municipaux intéressés par les actions de développement et les projets d'investissement entrepris à l'initiative du District sont obligatoirement consultés.

Article 136 : A la demande du gouverneur du District Autonome, les conseils municipaux des communes du District Autonome sont tenus de collaborer à l'accomplissement des tâches d'intérêt public.

CHAPITRE II - TUTELLE DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME

Article 137 : La tutelle du District Autonome du Grand Lomé est assurée par le ministre chargé de l’administration territoriale et des collectivités territoriales. La tutelle sur le District Autonome comporte des fonctions :

-    d'assistance, de conseil, de soutien de son action et d'harmonisation de cette action avec celle de l'Etat et des autres collectivités territoriales ;

-    de contrôle.

Article 138 : Le contrôle de tutelle s'exerce a priori.

Article 139 : L'autorité de tutelle procède, au moins une fois par semestre, à l'inspection du District. L'inspection fait l'objet d'un rapport dont copie est adressée au gouverneur du District Autonome. Le gouverneur communique ledit rapport au conseil du District Autonome du Grand Lomé. Le ministre de tutelle rend compte au conseil des ministres des résultats de l’inspection

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 140 : Des décrets en conseil des ministres fixent les modalités d'application de la présente loi.

Article 141 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 142 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



                        Délibéré et adopté le 13 novembre 2019


                        La Présidente de l’Assemblée nationale




                        Yawa Djigbodi TSEGAN